Mishnah
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Mesorat%20hashas sur Houlin 8:6

חֹמֶר בַּחֵלֶב מִבַּדָּם, וְחֹמֶר בַּדָּם מִבַּחֵלֶב. חֹמֶר בַּחֵלֶב, שֶׁהַחֵלֶב מוֹעֲלִין בּוֹ, וְחַיָּבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּגּוּל וְנוֹתָר וְטָמֵא, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּדָּם. וְחֹמֶר בַּדָּם, שֶׁהַדָּם נוֹהֵג בִּבְהֵמָה וְחַיָּה וָעוֹף, בֵּין טְמֵאִים וּבֵין טְהוֹרִים, וְחֵלֶב אֵינוֹ נוֹהֵג אֶלָּא בִּבְהֵמָה טְהוֹרָה בִלְבָד:

Plusieurs lois sont plus rigides quant à l'interdiction de manger du suif [חלב] qu'elles ne le sont en ce qui concerne l'interdiction de manger du sang, et certaines, encore une fois, qui se rapportent à cette dernière interdiction, sont plus sévères que celles relatives à la première . Plus sévère en ce qui concerne le suif, dans la mesure où une intrusion [מעילה] peut être ainsi encourue, de même que la culpabilité d'avoir apporté un sacrifice abominable [c'est-à-dire inapte] [פגול], et d'avoir mangé ce qui restait [נותר ], Et est devenu impur, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne le sang. Certaines lois sont plus sévères en ce qui concerne le sang, puisque cette interdiction s'applique au sang des animaux domestiques et sauvages, ainsi qu'aux volailles, qu'elles soient d'une espèce propre ou impure, mais que contre la consommation de suif s'applique exclusivement aux animaux propres.

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